T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
225. Dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logements multiples est presque achevée, le constructeur de l’immeuble d’habitation est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, du moment où la possession ou l’utilisation de l’habitation visée aux sous-paragraphes a et a.1 du paragraphe 1° du deuxième alinéa est donnée conformément à ces sous-paragraphes et du moment où l’habitation visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe est occupée conformément à ce sous-paragraphe, une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation le dernier en date de ces moments.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation:
a)  soit, donne la possession ou l’utilisation d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation par un particulier à titre de résidence et que cette personne donnée n’est pas un acheteur de l’immeuble d’habitation en vertu d’une convention d’achat et de vente;
a.1)  soit, donne la possession ou l’utilisation d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation à une personne donnée en vertu d’une convention pour la fourniture, à la fois:
i.  par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
ii.  par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture d’un tel contrat par cession;
b)  soit, étant un particulier, occupe une habitation située dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui a conclu avec celle-ci un contrat de louage, une licence ou un accord semblable à l’égard d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation, est le premier particulier à occuper une habitation située dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 225; 1994, c. 22, a. 481; 2001, c. 53, a. 315; 2009, c. 15, a. 505.
225. Dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logements multiples est presque achevée, le constructeur de l’immeuble d’habitation est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, du moment où la possession de l’habitation visée aux sous-paragraphes a et a.1 du paragraphe 1° du deuxième alinéa est donnée conformément à ces sous-paragraphes et du moment où l’habitation visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe est occupée conformément à ce sous-paragraphe, une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation le dernier en date de ces moments.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation:
a)  soit, donne la possession d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation par un particulier à titre de résidence et que cette personne donnée n’est pas un acheteur de l’immeuble d’habitation en vertu d’une convention d’achat et de vente;
a.1)  soit, donne la possession d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation à une personne donnée en vertu d’une convention pour la fourniture, à la fois:
i.  par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
ii.  par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture d’un tel contrat par cession;
b)  soit, étant un particulier, occupe une habitation située dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier particulier à occuper une habitation située dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 225; 1994, c. 22, a. 481; 2001, c. 53, a. 315.
225. Dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logements multiples est presque achevée, le constructeur de l’immeuble d’habitation est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, du moment où la possession de l’habitation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa est donnée conformément à ce sous-paragraphe et du moment où l’habitation visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe est occupée conformément à ce sous-paragraphe, une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation le dernier en date de ces moments.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation:
a)  soit, donne la possession d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation par un particulier à titre de résidence et que cette personne donnée n’est pas un acheteur de l’immeuble d’habitation en vertu d’une convention d’achat et de vente;
b)  soit, étant un particulier, occupe une habitation située dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier particulier à occuper une habitation située dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 225; 1994, c. 22, a. 481.
225. Dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logements multiples est presque achevée, le constructeur de l’immeuble d’habitation est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date soit du moment où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, soit du moment où la possession de l’habitation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa est donnée conformément à ce sous-paragraphe ou du moment où l’habitation visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe est occupée conformément à ce sous-paragraphe, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation:
a)  soit, donne la possession d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation par un particulier à titre de résidence et que cette personne donnée n’est pas un acheteur de l’immeuble d’habitation en vertu d’une convention d’achat et de vente;
b)  soit, étant un particulier, occupe une habitation située dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier particulier à occuper une habitation située dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 225.