T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
224.3. Le constructeur qui fait un choix prévu à l’article 224.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation doit:
1°  effectuer le choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  le produire au ministre au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où il est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 ou 224.
1997, c. 14, a. 339.