T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
222. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 222; 1995, c. 63, a. 363.
222. Dans le cas où une personne reçoit la fourniture non taxable d’un immeuble et qu’à un moment quelconque la personne commence à détenir ou à utiliser l’immeuble autrement qu’uniquement afin d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente, celle-ci est réputée immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant ce moment:
1°  d’une part, avoir effectué et reçu une fourniture taxable de l’immeuble par vente;
2°  d’autre part, avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur la taxe prévue à l’article 16 calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment quelconque.
1991, c. 67, a. 222.