T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
210.9. Les articles 210.2 à 210.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne qui est tenue de s’inscrire en vertu de l’article 407.5.
2000, c. 39, a. 282.