T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
210.8. Les articles 210.2 à 210.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui est tenu de s’inscrire en vertu de l’article 407.4.
1999, c. 65, a. 49.