T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
209. Dans le cas où à un moment quelconque une personne cesse d’être un inscrit, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture de chacun de ses biens, autre qu’une immobilisation, qui, immédiatement avant ce moment, était détenu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b)  avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a;
2°  la personne est réputée avoir cessé d’utiliser, immédiatement avant ce moment, dans le cadre de ses activités commerciales les immobilisations qu’elle utilisait alors dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 209; 1993, c. 19, a. 188; 1994, c. 22, a. 469; 1995, c. 63, a. 353.
209. Dans le cas où à un moment quelconque une personne cesse d’être un inscrit, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture de chacun de ses biens, autre qu’une immobilisation, qui, immédiatement avant ce moment, était détenu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture non taxable, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b)  avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture non taxable, égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a;
2°  la personne est réputée avoir cessé d’utiliser, immédiatement avant ce moment, dans le cadre de ses activités commerciales les immobilisations qu’elle utilisait alors dans le cadre de ses activités commerciales.
Le présent article ne s’applique pas à un inscrit qui, en raison de l’article 206.1, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement au bien.
1991, c. 67, a. 209; 1993, c. 19, a. 188; 1994, c. 22, a. 469.
209. Dans le cas où à un moment quelconque une personne qui exerce des activités commerciales cesse d’être un inscrit, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée, dans le cas d’un bien autre que son immobilisation:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture de chacun de ses biens qui, immédiatement avant ce moment, était détenu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée ou non taxable, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  la personne est réputée, dans le cas de son immobilisation, avoir cessé de l’utiliser, immédiatement avant ce moment, dans le cadre d’activités commerciales.
Le présent article ne s’applique pas à un inscrit qui, en raison de l’article 206.1, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement au bien.
1991, c. 67, a. 209; 1993, c. 19, a. 188.
209. Dans le cas où à un moment quelconque une personne qui exerce des activités commerciales cesse d’être un inscrit, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée, dans le cas d’un bien autre que son immobilisation:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture de chacun de ses biens qui, immédiatement avant ce moment, était détenu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée ou non taxable, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  la personne est réputée, dans le cas de son immobilisation, avoir cessé de l’utiliser, immédiatement avant ce moment, dans le cadre d’activités commerciales.
1991, c. 67, a. 209.