T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
208. Dans le cas où à un moment quelconque une personne devient un inscrit, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour sa première période de déclaration se terminant après ce moment:
1°  le total de toute taxe devenue payable par la personne avant ce moment peut être inclus dans le calcul, dans la mesure où cette taxe soit était payable à l’égard d’un service qui lui sera fourni après ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, soit a été calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment à l’égard d’un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  toute taxe qui devient payable par la personne après ce moment doit être exclue du calcul, dans la mesure où cette taxe est soit payable à l’égard d’un service qui lui a été fourni avant ce moment, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment.
1991, c. 67, a. 208; 1997, c. 85, a. 539.
208. Dans le cas où à un moment quelconque une personne devient un inscrit, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour sa première période de déclaration se terminant après ce moment:
1°  le total de toute taxe devenue payable par la personne avant ce moment peut être inclus dans le calcul, dans la mesure où cette taxe soit était payable à l’égard d’un service qui lui sera fourni après ce moment pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales, soit a été calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment à l’égard d’un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  toute taxe qui devient payable par la personne après ce moment doit être exclue du calcul, dans la mesure où cette taxe est soit payable à l’égard d’un service qui lui a été fourni avant ce moment, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment.
1991, c. 67, a. 208.