T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
204. Le paragraphe 2° de l’article 203 ne s’applique pas dans les situations suivantes:
1°  l’inscrit effectue une fourniture taxable du bien ou du service à l’un des particuliers visés à ce paragraphe, pour une contrepartie qui devient due au cours de la période qui y est visée et qui est égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient due;
2°  si aucun montant n’était payable pour l’avantage par le particulier qui est le cadre ou le salarié de l’inscrit, ou qui a accepté de le devenir ou cessé de l’être, aucun montant ne serait inclus à l’égard de l’avantage dans le calcul du revenu de ce particulier en vertu des articles 34 à 47.17 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
De même, le paragraphe 3° de l’article 203 ne s’applique pas si l’inscrit effectue une fourniture taxable du bien au cours de la période visée à ce paragraphe à l’un des particuliers qui y est visé, pour une contrepartie qui devient due au cours de cette période et qui est égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment où la contrepartie devient due.
1991, c. 67, a. 204.