T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
199.1. Aux fins de calculer le remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne à l’égard d’un bien ou d’un service que la personne acquiert, ou apporte au Québec, en partie pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations et en partie pour une autre fin, les règles suivantes s’appliquent:
1°  malgré l’article 34, cette partie du bien ou du service acquise ou apportée pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation et l’autre partie du bien ou du service sont réputées chacune des biens ou des services distincts et ne pas faire partie l’un de l’autre;
2°  la taxe payable à l’égard de la fourniture ou de l’apport de cette partie du bien ou de cette partie du service acquise ou apportée pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

3°  la taxe payable à l’égard de cette partie du bien ou du service qui n’est pas utilisée dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation est réputée égale à la différence entre la taxe payable — appelée «taxe totale payable» dans le présent article — par la personne à l’égard de la fourniture ou de l’apport du bien ou du service, déterminée sans tenir compte du présent article, et le montant déterminé conformément au paragraphe 2°.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 2° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente la taxe totale payable;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour la fourniture au Québec du bien ou du service ou la valeur du bien, s’il est apporté au Québec, est ou serait, si la personne était un contribuable au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), incluse dans le calcul du prix de base rajusté, pour la personne, de l’immobilisation pour l’application de cette loi.
1994, c. 22, a. 460; 1997, c. 85, a. 533; 2012, c. 28, a. 64.
199.1. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne à l’égard d’un bien ou d’un service que la personne acquiert, ou apporte au Québec, en partie pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations et en partie pour une autre fin, les règles suivantes s’appliquent:
1°  malgré l’article 34, cette partie du bien ou du service acquise ou apportée pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation et l’autre partie du bien ou du service sont réputées chacune être des biens ou des services distincts et ne pas faire partie l’un de l’autre;
2°  la taxe payable à l’égard de la fourniture ou de l’apport de cette partie du bien ou de cette partie du service acquise ou apportée pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation, est réputée être égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
a) la lettre A représente la taxe payable – appelée «taxe totale payable» dans le présent article – par la personne à l’égard de la fourniture ou de l’apport du bien ou du service, déterminée sans tenir compte du présent article;
b) la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour la fourniture au Québec du bien ou du service ou la valeur du bien, s’il est apporté au Québec, est ou serait, si la personne était un contribuable au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), incluse dans le calcul du prix de base rajusté, pour la personne, de l’immobilisation pour l’application de cette loi;
3°  la taxe payable à l’égard de cette partie du bien ou du service qui n’est pas utilisée dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation est réputée être égale à la différence entre la taxe totale payable et le montant déterminé conformément au paragraphe 2°.
1994, c. 22, a. 460; 1997, c. 85, a. 533.
199.1. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne à l’égard d’un bien ou d’un service que la personne acquiert, ou apporte au Québec, en partie pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations et en partie pour une autre fin, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la délivrance de cette partie du bien ou la prestation de cette partie du service qui est acquise ou apportée pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation et la délivrance de l’autre partie du bien ou la prestation de l’autre partie du service sont réputées chacune être des fournitures distinctes qui ne sont pas accessoires l’une à l’autre;
2°  la taxe payable à l’égard de la fourniture de cette partie du bien ou de cette partie du service qui est acquise ou apportée pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation, est réputée être égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B;

pour l’application de cette formule:
a) la lettre A représente la taxe payable  appelée «taxe totale payable» dans le présent article  par la personne à l’égard de la fourniture ou de l’apport du bien ou du service, déterminée sans tenir compte du présent article;
b) la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour la fourniture au Québec du bien ou du service ou la valeur du bien, s’il est apporté au Québec, est ou serait, si la personne était un contribuable au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), incluse dans le calcul du prix de base rajusté, pour la personne, de l’immobilisation pour l’application de cette loi;
3°  la taxe payable à l’égard de cette partie du bien ou du service qui n’est pas utilisée dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation est réputée être égale à la différence entre la taxe totale payable et le montant déterminé conformément au paragraphe 2°.
1994, c. 22, a. 460.