T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
198. La fourniture d’un droit d’entrée à un congrès, autre qu’un droit d’entrée à un congrès étranger, effectuée par le promoteur du congrès à une personne qui ne réside pas au Québec est détaxée.
1991, c. 67, a. 198; 1994, c. 22, a. 458; 2012, c. 28, a. 62; 2015, c. 21, a. 663.
198. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service pour l’usage du lieutenant-gouverneur du Québec ou d’une autre province;
3°  la fourniture d’un droit d’entrée à un congrès, autre qu’un droit d’entrée à un congrès étranger, effectuée par le promoteur du congrès à une personne qui ne réside pas au Québec.
1991, c. 67, a. 198; 1994, c. 22, a. 458; 2012, c. 28, a. 62.
198. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un service financier;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service pour l’usage du lieutenant-gouverneur du Québec ou d’une autre province;
3°  la fourniture d’un droit d’entrée à un congrès, autre qu’un droit d’entrée à un congrès étranger, effectuée par le promoteur du congrès à une personne qui ne réside pas au Québec.
1991, c. 67, a. 198; 1994, c. 22, a. 458.
198. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un service financier;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service pour l’usage du lieutenant-gouverneur du Québec ou d’une autre province.
1991, c. 67, a. 198.