T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
194. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un service de transport de passagers qui est offert à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui fait partie d’un voyage continu du particulier ou du groupe si, selon le cas:
a)  le point d’origine du voyage continu, sa destination finale ou une escale qui en fait partie est situé hors du Canada;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  le point d’origine du voyage continu est situé au Québec, sa destination finale est située au Canada hors du Québec et, au moment où le voyage commence, il est prévu que le particulier ou le groupe descende du moyen de transport utilisé pour la prestation du service à un endroit situé hors du Canada, afin d’y effectuer le transfert à un autre moyen de transport utilisé pour la prestation du service;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  la fourniture de l’un des services suivants effectuée par une personne dans le cadre de la fourniture par celle-ci d’un service de transport de passagers visé au paragraphe 1°:
a)  un service qui consiste à transporter les bagages d’un particulier;
b)  un service qui consiste à surveiller un enfant non accompagné;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la fourniture par une personne d’un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation relatif à la fourniture par cette personne d’un service de transport de passagers qui serait visé au paragraphe 1°, s’il était effectué conformément à la convention relative à cette fourniture;
5°  la fourniture effectuée à une personne d’un service qui consiste à effectuer à titre de mandataire de la personne et pour son compte une fourniture d’un service qui serait visé au paragraphe 1°, s’il était effectué conformément à la convention relative à cette fourniture.
1991, c. 67, a. 194; 1993, c. 19, a. 186; 1997, c. 85, a. 528; 2001, c. 53, a. 312; 2011, c. 1, a. 136.
194. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un service de transport de passagers qui est offert à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui fait partie d’un voyage continu du particulier ou du groupe si, selon le cas:
a)  le point d’origine du voyage continu, sa destination finale ou une escale qui en fait partie est situé hors du Canada;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  le point d’origine du voyage continu est situé au Québec, sa destination finale est située au Canada hors du Québec et, au moment où le voyage commence, il est prévu que le particulier ou le groupe descende du moyen de transport utilisé pour la prestation du service à un endroit situé hors du Canada, afin d’y effectuer le transfert à un autre moyen de transport utilisé pour la prestation du service;
d)  le voyage continu commence à l’aéroport de Gatineau par un service de transport aérien et la destination finale du voyage est située au Canada;
2°  la fourniture de l’un des services suivants effectuée par une personne dans le cadre de la fourniture par celle-ci d’un service de transport de passagers visé au paragraphe 1°:
a)  un service qui consiste à transporter les bagages d’un particulier;
b)  un service qui consiste à surveiller un enfant non accompagné;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la fourniture par une personne d’un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation relatif à la fourniture par cette personne d’un service de transport de passagers qui serait visé au paragraphe 1°, s’il était effectué conformément à la convention relative à cette fourniture;
5°  la fourniture effectuée à une personne d’un service qui consiste à effectuer à titre de mandataire de la personne et pour son compte une fourniture d’un service qui serait visé au paragraphe 1°, s’il était effectué conformément à la convention relative à cette fourniture.
1991, c. 67, a. 194; 1993, c. 19, a. 186; 1997, c. 85, a. 528; 2001, c. 53, a. 312.
194. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un service de transport de passagers qui est offert à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui fait partie d’un voyage continu du particulier ou du groupe si, selon le cas:
a)  le point d’origine du voyage continu, sa destination finale ou une escale qui en fait partie est situé hors du Canada;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  le point d’origine du voyage continu est situé au Québec, sa destination finale est située au Canada hors du Québec et, au moment où le voyage commence, il est prévu que le particulier ou le groupe descende du moyen de transport utilisé pour la prestation du service à un endroit situé hors du Canada, afin d’y effectuer le transfert à un autre moyen de transport utilisé pour la prestation du service;
d)  le voyage continu commence à l’aéroport de Gatineau par un service de transport aérien et la destination finale du voyage est située au Canada;
2°  la fourniture, effectuée par le fournisseur d’un service de transport de passagers visé au paragraphe 1°, d’un service qui consiste à transporter les bagages d’un particulier dans le cadre du service de transport de passagers, pour une contrepartie distincte de celle de ce dernier service;
3°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 194; 1993, c. 19, a. 186; 1997, c. 85, a. 528.
194. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un service de transport de passagers qui est offert à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui fait partie d’un voyage continu du particulier ou du groupe si, selon le cas:
a)  le point d’origine du voyage continu, sa destination finale ou une escale qui en fait partie est situé hors du Canada;
b)  le point d’origine du voyage continu est situé au Canada hors du Québec;
c)  le point d’origine du voyage continu est situé au Québec, sa destination finale est située au Canada hors du Québec et, au moment où le voyage commence, il est prévu que le particulier ou le groupe descende du moyen de transport utilisé pour la prestation du service à un endroit situé hors du Canada, afin d’y effectuer le transfert à un autre moyen de transport utilisé pour la prestation du service;
d)  le voyage continu commence à l’aéroport de Gatineau par un service de transport aérien et la destination finale du voyage est située au Canada;
2°  la fourniture, effectuée par le fournisseur d’un service de transport de passagers visé au paragraphe 1°, d’un service qui consiste à transporter les bagages d’un particulier dans le cadre du service de transport de passagers, pour une contrepartie distincte de celle de ce dernier service;
3°  la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service effectuée par une personne, dans le cadre d’une entreprise qui consiste à effectuer des fournitures de services de transport de passagers, à un particulier à bord d’un aéronef lors d’un vol extérieur, si le bien est délivré à bord de l’aéronef, ou que le service y est entièrement exécuté.
1991, c. 67, a. 194; 1993, c. 19, a. 186.
194. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un service de transport de passagers qui est offert à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui fait partie d’un voyage continu du particulier ou du groupe si, selon le cas:
a)  le point d’origine du voyage continu, sa destination finale ou une escale qui en fait partie est situé hors du Canada;
b)  le point d’origine du voyage continu est situé au Canada hors du Québec;
c)  le point d’origine du voyage continu est situé au Québec, sa destination finale est située au Canada hors du Québec et, au moment où le voyage commence, il est prévu que le particulier ou le groupe descende du moyen de transport utilisé pour la prestation du service à un endroit situé hors du Canada, afin d’y effectuer le transfert à un autre moyen de transport utilisé pour la prestation du service;
2°  la fourniture, effectuée par le fournisseur d’un service de transport de passagers visé au paragraphe 1°, d’un service qui consiste à transporter les bagages d’un particulier dans le cadre du service de transport de passagers, pour une contrepartie distincte de celle de ce dernier service;
3°  la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service effectuée par une personne, dans le cadre d’une entreprise qui consiste à effectuer des fournitures de services de transport de passagers, à un particulier à bord d’un aéronef lors d’un vol extérieur, si le bien est délivré à bord de l’aéronef, ou que le service y est entièrement exécuté.
1991, c. 67, a. 194.