T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
193. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«destination», à l’égard d’un service continu de transport de marchandises, signifie un endroit, précisé par l’expéditeur d’un bien, où la possession du bien est transférée au consignataire ou au destinataire désigné par l’expéditeur;
«destination finale» d’un voyage continu signifie l’endroit où se termine le dernier service de transport de passagers compris dans le voyage continu;
«escale», à l’égard du voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers, signifie tout endroit où le particulier ou le groupe monte dans un moyen de transport utilisé pour la prestation d’un service de transport de passagers compris dans le voyage continu, ou en descend, pour toute raison autre que le transfert à un autre moyen de transport, l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport;
«expéditeur» d’un bien meuble corporel signifie la personne qui, à l’égard d’un service continu de transport de marchandises ou d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur, transfère la possession du bien expédié à un transporteur au point d’origine du service mais, pour plus de certitude, ne comprend pas une personne qui est un transporteur du bien faisant l’objet du service;
«point hors du Canada», à l’égard d’un service de transport de marchandises, comprend à un moment donné un endroit au Canada si, à ce moment, le bien transporté a été importé mais n’a pas été dédouané, au sens de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément), et que le transport de ce bien est conforme à cette loi ou à toute autre loi fédérale qui interdit, contrôle ou réglemente l’importation de marchandises, au sens de la Loi sur les douanes;
«point d’origine» signifie:
1°  à l’égard d’un service continu de transport de marchandises, l’endroit où le premier transporteur prend possession du bien transporté dans le cadre du service;
2°  à l’égard d’un voyage continu, l’endroit où commence le premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu;
«service continu de transport de marchandises» signifie le transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs à une destination précisée par l’expéditeur du bien, si tous les services de transport de marchandises fournis par les transporteurs font suite aux instructions données par l’expéditeur;
«service continu de transport de marchandises vers l’extérieur» signifie le transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs d’un endroit au Québec, soit à un endroit hors du Québec, soit à un autre endroit au Québec d’où le bien doit être emporté hors du Québec, si, entre le moment où l’expéditeur du bien en transfère la possession à un transporteur et celui où il est emporté hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf, dans le cas de gaz naturel transporté par pipeline, en vue de récupérer des liquides de gaz naturel ou de l’éthane à partir de gaz naturel dans une installation de traitement secondaire;
«service de transport de marchandises» signifie le service de transport d’un bien meuble corporel et comprend un service de livraison du courrier, un service de conduite d’un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues, en vue de le livrer à une destination quelconque et tout autre bien ou service fourni à l’acquéreur du service de transport par la personne qui fournit celui-ci, si l’autre bien ou service fait partie du service de transport ou y est accessoire, indépendamment du fait que des frais distincts soient exigés pour ce bien ou ce service, mais ne comprend pas un service offert par le fournisseur d’un service de transport de passagers qui consiste à transporter les bagages d’un particulier dans le cadre du service de transport de passagers;
«voyage continu» d’un particulier ou d’un groupe de particuliers signifie l’ensemble des services de transport de passagers offerts au particulier ou au groupe pour lesquels:
1°  soit un seul billet ou une seule pièce justificative est délivré;
2°  soit plusieurs billets ou pièces justificatives sont délivrés pour plusieurs étapes d’un même voyage, sans escale entre les étapes visées par les billets ou les pièces justificatives distincts délivrés par le même fournisseur ou par plusieurs fournisseurs par l’intermédiaire d’un mandataire agissant en leur nom si, selon le cas:
a)  tous les billets ou les pièces justificatives sont délivrés au même moment et que le fournisseur ou le mandataire possède une preuve, satisfaisante pour le ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou les pièces justificatives distincts, se font sans escale;
b)  les billets ou les pièces justificatives sont délivrés à des moments différents et que le fournisseur ou le mandataire présente une preuve, satisfaisante pour le ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou les pièces justificatives distincts, se font sans escale.
1991, c. 67, a. 193; 1994, c. 22, a. 456; 1997, c. 85, a. 527; 2001, c. 53, a. 311; 2023, c. 2, a. 84.
193. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«destination», à l’égard d’un service continu de transport de marchandises, signifie un endroit, précisé par l’expéditeur d’un bien, où la possession du bien est transférée au consignataire ou au destinataire désigné par l’expéditeur;
«destination finale» d’un voyage continu signifie l’endroit où se termine le dernier service de transport de passagers compris dans le voyage continu;
«escale», à l’égard du voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers, signifie tout endroit où le particulier ou le groupe monte dans un moyen de transport utilisé pour la prestation d’un service de transport de passagers compris dans le voyage continu, ou en descend, pour toute raison autre que le transfert à un autre moyen de transport, l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport;
«expéditeur» d’un bien meuble corporel signifie la personne qui, à l’égard d’un service continu de transport de marchandises ou d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur, transfère la possession du bien expédié à un transporteur au point d’origine du service mais, pour plus de certitude, ne comprend pas une personne qui est un transporteur du bien faisant l’objet du service;
«point hors du Canada», à l’égard d’un service de transport de marchandises, comprend à un moment donné un endroit au Canada si, à ce moment, le bien transporté a été importé mais n’a pas été dédouané, au sens de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément), et que le transport de ce bien est conforme à cette loi ou à toute autre loi fédérale qui interdit, contrôle ou réglemente l’importation de marchandises, au sens de la Loi sur les douanes;
«point d’origine» signifie:
1°  à l’égard d’un service continu de transport de marchandises, l’endroit où le premier transporteur prend possession du bien transporté dans le cadre du service;
2°  à l’égard d’un voyage continu, l’endroit où commence le premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu;
«service continu de transport de marchandises» signifie le transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs à une destination précisée par l’expéditeur du bien, si tous les services de transport de marchandises fournis par les transporteurs font suite aux instructions données par l’expéditeur;
«service continu de transport de marchandises vers l’extérieur» signifie le transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs d’un endroit au Québec, soit à un endroit hors du Québec, soit à un autre endroit au Québec d’où le bien doit être emporté hors du Québec, si, entre le moment où l’expéditeur du bien en transfère la possession à un transporteur et celui où il est emporté hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf, dans le cas de gaz naturel transporté par pipeline, en vue de récupérer des liquides de gaz naturel ou de l’éthane à partir de gaz naturel dans une installation de traitement secondaire;
«service de transport de marchandises» signifie le service de transport d’un bien meuble corporel et, pour plus de certitude, comprend un service de livraison du courrier et tout autre bien ou service fourni à l’acquéreur du service de transport par la personne qui fournit celui-ci, si l’autre bien ou service fait partie du service de transport ou y est accessoire, indépendamment du fait que des frais distincts soient exigés pour ce bien ou ce service, mais ne comprend pas un service offert par le fournisseur d’un service de transport de passagers qui consiste à transporter les bagages d’un particulier dans le cadre du service de transport de passagers;
«voyage continu» d’un particulier ou d’un groupe de particuliers signifie l’ensemble des services de transport de passagers offerts au particulier ou au groupe pour lesquels:
1°  soit un seul billet ou une seule pièce justificative est délivré;
2°  soit plusieurs billets ou pièces justificatives sont délivrés pour plusieurs étapes d’un même voyage, sans escale entre les étapes visées par les billets ou les pièces justificatives distincts délivrés par le même fournisseur ou par plusieurs fournisseurs par l’intermédiaire d’un mandataire agissant en leur nom si, selon le cas:
a)  tous les billets ou les pièces justificatives sont délivrés au même moment et que le fournisseur ou le mandataire possède une preuve, satisfaisante pour le ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou les pièces justificatives distincts, se font sans escale;
b)  les billets ou les pièces justificatives sont délivrés à des moments différents et que le fournisseur ou le mandataire présente une preuve, satisfaisante pour le ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou les pièces justificatives distincts, se font sans escale.
1991, c. 67, a. 193; 1994, c. 22, a. 456; 1997, c. 85, a. 527; 2001, c. 53, a. 311.
193. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«destination», à l’égard d’un service continu de transport de marchandises, signifie un endroit, précisé par l’expéditeur d’un bien, où la possession du bien est transférée au consignataire ou au destinataire désigné par l’expéditeur;
«destination finale» d’un voyage continu signifie l’endroit où se termine le dernier service de transport de passagers compris dans le voyage continu;
«escale», à l’égard du voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers, signifie tout endroit où le particulier ou le groupe monte dans un moyen de transport utilisé pour la prestation d’un service de transport de passagers compris dans le voyage continu, ou en descend, pour toute raison autre que le transfert à un autre moyen de transport, l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport;
«expéditeur» d’un bien meuble corporel signifie la personne qui, à l’égard d’un service continu de transport de marchandises ou d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur, transfère la possession du bien expédié à un transporteur au point d’origine du service mais, pour plus de certitude, ne comprend pas une personne qui est un transporteur du bien faisant l’objet du service;
«point hors du Canada», à l’égard d’un service de transport de marchandises, comprend à un moment donné un endroit au Canada si, à ce moment, le bien transporté a été importé mais n’a pas été dédouané, au sens de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément), et que le transport de ce bien est conforme à cette loi ou à toute autre loi fédérale qui interdit, contrôle ou réglemente l’importation de marchandises, au sens de la Loi sur les douanes;
«point d’origine» signifie:
1°  à l’égard d’un service continu de transport de marchandises, l’endroit où le premier transporteur prend possession du bien transporté dans le cadre du service;
2°  à l’égard d’un voyage continu, l’endroit où commence le premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu;
«service continu de transport de marchandises» signifie le transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs à une destination précisée par l’expéditeur du bien, si tous les services de transport de marchandises fournis par les transporteurs font suite aux instructions données par l’expéditeur;
«service continu de transport de marchandises vers l’extérieur» signifie le transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs d’un endroit au Québec, soit à un endroit hors du Québec, soit à un autre endroit au Québec d’où le bien doit être emporté hors du Québec, si, entre le moment où l’expéditeur du bien en transfère la possession à un transporteur et celui où il est emporté hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire à son transport;
«service de transport de marchandises» signifie le service de transport d’un bien meuble corporel et, pour plus de certitude, comprend un service de livraison du courrier et tout autre bien ou service fourni à l’acquéreur du service de transport par la personne qui fournit celui-ci, si l’autre bien ou service fait partie du service de transport ou y est accessoire, indépendamment du fait que des frais distincts soient exigés pour ce bien ou ce service, mais ne comprend pas un service offert par le fournisseur d’un service de transport de passagers qui consiste à transporter les bagages d’un particulier dans le cadre du service de transport de passagers;
«voyage continu» d’un particulier ou d’un groupe de particuliers signifie l’ensemble des services de transport de passagers offerts au particulier ou au groupe pour lesquels:
1°  soit un seul billet ou une seule pièce justificative est délivré;
2°  soit plusieurs billets ou pièces justificatives sont délivrés pour plusieurs étapes d’un même voyage, sans escale entre les étapes visées par les billets ou les pièces justificatives distincts délivrés par le même fournisseur ou par plusieurs fournisseurs par l’intermédiaire d’un mandataire agissant en leur nom si, selon le cas:
a)  tous les billets ou les pièces justificatives sont délivrés au même moment et que le fournisseur ou le mandataire possède une preuve, satisfaisante pour le ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou les pièces justificatives distincts, se font sans escale;
b)  les billets ou les pièces justificatives sont délivrés à des moments différents et que le fournisseur ou le mandataire présente une preuve, satisfaisante pour le ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou les pièces justificatives distincts, se font sans escale.
1991, c. 67, a. 193; 1994, c. 22, a. 456; 1997, c. 85, a. 527.
193. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«destination», à l’égard d’un service continu de transport de marchandises, signifie un endroit, précisé par l’expéditeur d’un bien, où la possession du bien est transférée au consignataire ou au destinataire désigné par l’expéditeur;
«destination finale» d’un voyage continu signifie l’endroit où se termine le dernier service de transport de passagers compris dans le voyage continu;
«escale», à l’égard du voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers, signifie tout endroit où le particulier ou le groupe monte dans un moyen de transport utilisé pour la prestation d’un service de transport de passagers compris dans le voyage continu, ou en descend, pour toute raison autre que le transfert à un autre moyen de transport, l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport;
«expéditeur» d’un bien meuble corporel signifie la personne qui, à l’égard d’un service continu de transport de marchandises ou d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur, transfère la possession du bien expédié à un transporteur au point d’origine du service mais, pour plus de certitude, ne comprend pas une personne qui est un transporteur du bien faisant l’objet du service;
«point hors du Canada», à l’égard d’un service de transport de marchandises, comprend à un moment donné un endroit au Canada si, à ce moment, le bien transporté a été importé mais n’a pas été dédouané, au sens de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément), et que le transport de ce bien est conforme à cette loi ou à toute autre loi fédérale qui interdit, contrôle ou réglemente l’importation de marchandises, au sens de la Loi sur les douanes;
«point d’origine» signifie:
1°  à l’égard d’un service continu de transport de marchandises, l’endroit où le premier transporteur prend possession du bien transporté dans le cadre du service;
2°  à l’égard d’un voyage continu, l’endroit où commence le premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu;
«service continu de transport de marchandises» signifie le transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs à une destination précisée par l’expéditeur du bien, si tous les services de transport de marchandises fournis par les transporteurs font suite aux instructions données par l’expéditeur;
«service continu de transport de marchandises vers l’extérieur» signifie le transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs d’un endroit au Québec, soit à un endroit hors du Québec, soit à un autre endroit au Québec d’où le bien doit être emporté hors du Québec, si, entre le moment où l’expéditeur du bien en transfère la possession à un transporteur et celui où il est emporté hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire à son transport;
«service de transport de marchandises» signifie le service de transport d’un bien meuble corporel et, pour plus de certitude, comprend un service de livraison du courrier et tout autre bien ou service fourni à l’acquéreur du service de transport par la personne qui fournit celui-ci, si l’autre bien ou service fait partie du service de transport ou y est accessoire, indépendamment du fait que des frais distincts soient exigés pour ce bien ou ce service, mais ne comprend pas un service offert par le fournisseur d’un service de transport de passagers qui consiste à transporter les bagages d’un particulier dans le cadre du service de transport de passagers;
«vol extérieur» signifie tout vol d’un aéronef, sauf celui qui commence et se termine au Québec, effectué par une personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport aérien de passagers;
«voyage continu» d’un particulier ou d’un groupe de particuliers signifie l’ensemble des services de transport de passagers offerts au particulier ou au groupe pour lesquels:
1°  soit un seul billet ou une seule pièce justificative est délivré;
2°  soit plusieurs billets ou pièces justificatives sont délivrés pour plusieurs étapes d’un même voyage, sans escale entre les étapes visées par les billets ou les pièces justificatives distincts délivrés par le même fournisseur ou par plusieurs fournisseurs par l’intermédiaire d’un mandataire agissant en leur nom si, selon le cas:
a)  tous les billets ou les pièces justificatives sont délivrés au même moment et que le fournisseur ou le mandataire possède une preuve, satisfaisante pour le ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou les pièces justificatives distincts, se font sans escale;
b)  les billets ou les pièces justificatives sont délivrés à des moments différents et que le fournisseur ou le mandataire présente une preuve, satisfaisante pour le ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou les pièces justificatives distincts, se font sans escale.
1991, c. 67, a. 193; 1994, c. 22, a. 456.
193. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«destination», à l’égard d’un service continu de transport de marchandises, signifie un endroit, précisé par l’expéditeur d’un bien, où la possession du bien est transférée au consignataire ou au destinataire désigné par l’expéditeur;
«destination finale» d’un voyage continu signifie l’endroit où se termine le dernier service de transport de passagers compris dans le voyage continu;
«escale», à l’égard du voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers, signifie tout endroit où le particulier ou le groupe monte dans un moyen de transport utilisé pour la prestation d’un service de transport de passagers compris dans le voyage continu, ou en descend, pour toute raison autre que le transfert à un autre moyen de transport, l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport;
«expéditeur» d’un bien meuble corporel signifie la personne qui, à l’égard d’un service continu de transport de marchandises ou d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur, transfère la possession du bien expédié à un transporteur au point d’origine du service mais, pour plus de certitude, ne comprend pas une personne qui est un transporteur du bien faisant l’objet du service;
«point hors du Canada», à l’égard d’un service de transport de marchandises, comprend à un moment donné un endroit au Canada si, à ce moment, le bien transporté a été importé mais n’a pas été dédouané, au sens de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément), et que le transport de ce bien est conforme à cette loi ou à toute autre loi fédérale qui interdit, contrôle ou réglemente l’importation de marchandises, au sens de la Loi sur les douanes;
«point d’origine» signifie:
1°  à l’égard d’un service continu de transport de marchandises, l’endroit où le premier transporteur prend possession du bien transporté dans le cadre du service;
2°  à l’égard d’un voyage continu, l’endroit où commence le premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu;
«service continu de transport de marchandises» signifie le transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs à une destination précisée par l’expéditeur du bien, si tous les services de transport de marchandises fournis par les transporteurs font suite aux instructions données par l’expéditeur;
«service continu de transport de marchandises vers l’extérieur» signifie le transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs d’un endroit au Québec, soit à un endroit hors du Québec, soit à un autre endroit au Québec d’où le bien doit être emporté hors du Québec, si, entre le moment où l’expéditeur du bien en transfère la possession à un transporteur et celui où il est emporté hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire à son transport;
«service de transport de marchandises» signifie le service de transport d’un bien meuble corporel et, pour plus de certitude, comprend un service de livraison du courrier et tout autre bien ou service fourni à l’acquéreur du service de transport par la personne qui fournit celui-ci, si l’autre bien ou service fait partie du service de transport ou y est accessoire, indépendamment du fait que des frais distincts soient exigés pour ce bien ou ce service, mais ne comprend pas un service offert par le fournisseur d’un service de transport de passagers qui consiste à transporter les bagages d’un particulier dans le cadre du service de transport de passagers;
«transporteur» signifie une personne qui fournit un service de transport de marchandises;
«vol extérieur» signifie tout vol d’un aéronef, sauf celui qui commence et se termine au Québec, effectué par une personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport aérien de passagers;
«voyage continu» d’un particulier ou d’un groupe de particuliers signifie l’ensemble des services de transport de passagers offerts au particulier ou au groupe pour lesquels:
1°  soit un seul billet ou une seule pièce justificative est délivré;
2°  soit plusieurs billets ou pièces justificatives sont délivrés pour plusieurs étapes d’un même voyage, sans escale entre les étapes visées par les billets ou les pièces justificatives distincts délivrés par le même fournisseur ou par plusieurs fournisseurs par l’intermédiaire d’un mandataire agissant en leur nom si, selon le cas:
a)  tous les billets ou les pièces justificatives sont délivrés au même moment et que le fournisseur ou le mandataire possède une preuve, satisfaisante pour le ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou les pièces justificatives distincts, se font sans escale;
b)  les billets ou les pièces justificatives sont délivrés à des moments différents et que le fournisseur ou le mandataire présente une preuve, satisfaisante pour le ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou les pièces justificatives distincts, se font sans escale.
1991, c. 67, a. 193.