T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
175. Pour l’application de la présente section, l’expression «professionnel déterminé» désigne:
1°  à l’égard d’une fourniture visée à l’un des paragraphes 22°, 23.1° et 34° de l’article 176, l’une des personnes suivantes:
a)  un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9), y compris une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin;
b)  une personne qui est habilitée en vertu du Code des professions (chapitre C-26) à exercer la profession de physiothérapeute ou d’ergothérapeute, y compris une personne qui est habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer cette profession;
c)  une infirmière ou un infirmier qui est habilité en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer cette profession;
d)  un podiatre au sens de la Loi sur la podiatrie (chapitre P-12), y compris une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de podiatre ou de podologue;
2°  à l’égard de toute autre fourniture, une personne visée à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 175; 1997, c. 85, a. 513; 2003, c. 2, a. 323; 2015, c. 21, a. 659; 2021, c. 14, a. 226.
175. Pour l’application de la présente section, l’expression «professionnel déterminé» désigne l’une des personnes suivantes:
1°  un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin;
2°  une personne qui est habilitée en vertu du Code des professions (chapitre C-26) à exercer la profession de physiothérapeute ou d’ergothérapeute et comprend une personne qui est habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer cette profession;
3°  une infirmière ou un infirmier qui est habilité en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer cette profession.
1991, c. 67, a. 175; 1997, c. 85, a. 513; 2003, c. 2, a. 323; 2015, c. 21, a. 659.
175. Pour l’application de la présente section, «médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin.
1991, c. 67, a. 175; 1997, c. 85, a. 513; 2003, c. 2, a. 323.
175. Pour l’application de la présente section, «médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon à exercer la profession de médecin.
1991, c. 67, a. 175; 1997, c. 85, a. 513.
175. Pour l’application de la présente section, «médecin» a le sens que lui donne la Loi médicale (chapitre M‐9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon à exercer la profession de médecin.
1991, c. 67, a. 175.