T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
172. Une organisation est réputée avoir effectué une fourniture exonérée à une personne dans le cas où celle-ci lui paie un montant, lequel est réputé être une contrepartie de la fourniture, à titre, selon le cas:
1°  de cotisation d’adhésion payée à une association de fonctionnaires dont l’objet principal est de favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres ou payée à un syndicat au sens:
a)  soit de l’article 3 du Code canadien du travail (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-2);
b)  soit d’une loi provinciale édictant des règles d’enquête, de conciliation ou de règlement de conflits de travail;
2°  de cotisation qui était, conformément aux dispositions d’une convention collective, retenue par la personne sur la rémunération d’un particulier et payée à une association ou à un syndicat visé au paragraphe 1° dont le particulier n’était pas membre;
3°  de cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à une organisation semblable, dont la législation provinciale prévoit le paiement relativement à l’emploi d’un particulier.
1991, c. 67, a. 172.