T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
142. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 142; 1997, c. 85, a. 491.
142. La fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un organisme de bienfaisance est exonérée si, selon le cas:
1°  la fourniture est effectuée dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme qui consiste à effectuer la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service ou d’un bien ou d’un service semblable et les tâches administratives quotidiennes ainsi que les autres tâches accomplies dans l’exploitation de cette entreprise le sont exclusivement par des bénévoles;
2°  la fourniture est effectuée dans le cadre d’une activité que l’organisme exerce autrement que dans le cadre d’une entreprise visée au paragraphe 1° et les tâches administratives quotidiennes ainsi que les autres tâches accomplies dans l’exercice de l’activité, y compris la délivrance d’un bien ou la prestation d’un service dans le cadre de l’activité, sont accomplies exclusivement par des bénévoles;
3°  le bien ou le service est fourni et est présenté aux acquéreurs éventuels comme devant être fourni, en tant que partie d’un programme établi par l’organisme qui consiste en une série de cours ou autres activités et les tâches non administratives accomplies dans l’exercice des activités le sont exclusivement par des bénévoles.
1991, c. 67, a. 142.