T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
130. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public, une université ou dans le cadre d’une entreprise établie et administrée principalement afin de donner des cours de langue, d’un service d’enseignement consistant à donner de tels cours ou des examens y afférents dans le cadre d’un programme d’enseignement de langue seconde en anglais ou en français est exonérée.
1991, c. 67, a. 130; 2001, c. 53, a. 296.
130. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public, une université ou un établissement d’enseignement établi et administré principalement afin de donner des cours de langue, d’un service d’enseignement consistant à donner de tels cours ou des examens y afférents dans le cadre d’un programme d’enseignement de langue seconde en anglais ou en français est exonérée.
1991, c. 67, a. 130.