T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
127. La fourniture, autre qu’une fourniture détaxée, effectuée par un gouvernement, une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, consistant à donner à un particulier un service d’enseignement ou un examen y afférent menant à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable ou à une classe ou à un grade conféré par un permis, attestant la compétence d’un particulier à exercer un métier est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le fournisseur a effectué un choix à cet effet en vertu du présent article, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 127; 1994, c. 22, a. 425; 1997, c. 85, a. 485; 2003, c. 2, a. 318.
127. La fourniture, autre qu’une fourniture détaxée, effectuée par une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, consistant à donner à un particulier un service d’enseignement ou un examen y afférent menant à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable ou à une classe ou à un grade conféré par un permis, attestant la compétence d’un particulier à exercer un métier est exonérée dans le cas où:
1°  soit l’acte, la classe ou le grade est visé par un règlement fédéral ou provincial;
2°  soit le fournisseur est régi par la législation fédérale ou provinciale applicable aux écoles de formation professionnelle;
3°  soit le fournisseur est une institution publique ou un organisme sans but lucratif.
1991, c. 67, a. 127; 1994, c. 22, a. 425; 1997, c. 85, a. 485.
127. La fourniture, autre qu’une fourniture détaxée, effectuée par une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, consistant à donner à un particulier un service d’enseignement ou un examen y afférent menant à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable ou à une classe ou à un grade conféré par un permis, attestant la compétence d’un particulier à exercer un métier est exonérée dans le cas où:
1°  soit l’acte, la classe ou le grade est visé par un règlement fédéral ou provincial;
2°  soit le fournisseur est régi par la législation fédérale ou provinciale applicable aux écoles de formation professionnelle;
3°  soit le fournisseur est un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif.
1991, c. 67, a. 127; 1994, c. 22, a. 425.
127. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, consistant à donner à un particulier un service d’enseignement ou un examen y afférent menant à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable ou à une classe ou à un grade conféré par un permis, visé par un règlement fédéral ou provincial et attestant la compétence d’un particulier à exercer un métier est exonérée.
1991, c. 67, a. 127.