T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
119.2. La fourniture, autre que la fourniture détaxée ou la fourniture prescrite, d’un service de formation ou d’un service de conception d’un plan de formation est exonérée si, à la fois:
1°  la formation est conçue spécialement pour aider des particuliers ayant un trouble ou un handicap à composer avec les effets de ce trouble ou de ce handicap, à atténuer ou à éliminer ces effets et est donnée ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera donnée à un particulier donné ayant ce trouble ou ce handicap ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance du particulier donné autrement qu’à titre de professionnel;
2°  l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  une personne, agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social, d’infirmière ou d’infirmier et dans le cadre d’une relation professionnel-client entre la personne et le particulier donné, a attesté par écrit que la formation est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou du handicap, à atténuer ou à éliminer ces effets;
b)  une personne prescrite ou un membre d’une catégorie prescrite de personnes a, sous réserve des circonstances ou des conditions prescrites, attesté par écrit que la formation est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou du handicap, à atténuer ou à éliminer ces effets;
c)  le fournisseur, selon le cas:
i.  est un gouvernement;
ii.  reçoit le paiement d’un montant pour effectuer la fourniture de la part d’un gouvernement ou d’un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou un handicap;
iii.  reçoit une preuve, satisfaisante pour le ministre, qu’un montant, pour l’acquisition du service, a été payé ou est payable à une personne par un gouvernement ou un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou un handicap.
Pour l’application du présent article, un service de formation ou un service de conception d’un plan de formation ne comprend pas une formation qui est semblable à une formation qui est habituellement donnée à des particuliers qui, à la fois:
1°  n’ont pas de trouble ou de handicap;
2°  ne prennent pas soin et n’assurent pas la surveillance d’un particulier qui a un trouble ou un handicap.
2009, c. 15, a. 495; 2015, c. 24, a. 171.
119.2. La fourniture, autre que la fourniture détaxée ou la fourniture prescrite, d’un service de formation est exonérée si, à la fois:
1°  la formation est conçue spécialement pour aider des particuliers ayant un trouble ou un handicap à composer avec les effets de ce trouble ou de ce handicap, à atténuer ou à éliminer ces effets et est donnée à un particulier donné ayant ce trouble ou ce handicap ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance du particulier donné autrement qu’à titre de professionnel;
2°  l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  une personne, agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social, d’infirmière ou d’infirmier et dans le cadre d’une relation professionnel-client entre la personne et le particulier donné, a attesté par écrit que la formation est un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou du handicap, à atténuer ou à éliminer ces effets;
b)  une personne prescrite ou un membre d’une catégorie prescrite de personnes a, sous réserve des circonstances ou des conditions prescrites, attesté par écrit que la formation est un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou du handicap, à atténuer ou à éliminer ces effets;
c)  le fournisseur, selon le cas:
i.  est un gouvernement;
ii.  reçoit le paiement d’un montant pour effectuer la fourniture de la part d’un gouvernement ou d’un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou un handicap;
iii.  reçoit une preuve, satisfaisante pour le ministre, qu’un montant, pour l’acquisition du service, a été payé ou est payable à une personne par un gouvernement ou un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou un handicap.
Pour l’application du présent article, un service de formation ne comprend pas une formation qui est semblable à une formation qui est habituellement donnée à des particuliers qui, à la fois:
1°  n’ont pas de trouble ou de handicap;
2°  ne prennent pas soin et n’assurent pas la surveillance d’un particulier qui a un trouble ou un handicap.
2009, c. 15, a. 495.