T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
119.1. La fourniture d’un service de soins à domicile qui est rendu à un particulier à son lieu de résidence et dont l’acquéreur est le particulier ou une autre personne est exonérée si, selon le cas:
1°  le fournisseur est un gouvernement;
2°  le fournisseur est une municipalité;
3°  un gouvernement, une municipalité ou une organisation administrant un programme gouvernemental ou municipal à l’égard de services de soins à domicile paie un montant:
a)  soit au fournisseur à l’égard de la fourniture;
b)  soit à une personne pour l’acquisition du service;
4°  une autre fourniture de services de soins à domicile rendus au particulier est effectuée dans les circonstances visées aux paragraphes 1°, 2° ou 3°.
1994, c. 22, a. 421; 1995, c. 1, a. 272; 2015, c. 21, a. 646.
119.1. La fourniture d’un service ménager à domicile qui est rendu à un particulier à son lieu de résidence et dont l’acquéreur est le particulier ou une autre personne est exonérée si, selon le cas:
1°  le fournisseur est un gouvernement;
2°  le fournisseur est une municipalité;
3°  un gouvernement, une municipalité ou une organisation administrant un programme gouvernemental ou municipal à l’égard de services ménagers à domicile paie un montant:
a)  soit au fournisseur à l’égard de la fourniture;
b)  soit à une personne pour l’acquisition du service;
4°  une autre fourniture de services ménagers à domicile rendus au particulier est effectuée dans les circonstances visées aux paragraphes 1°, 2° ou 3°.
1994, c. 22, a. 421; 1995, c. 1, a. 272.
119.1. La fourniture d’un service ménager à domicile qui est rendu à un particulier à son lieu de résidence est exonérée dans le cas où la fourniture est effectuée à un acquéreur par l’une des personnes suivantes:
1°  un gouvernement;
2°  une municipalité;
3°  une personne qui reçoit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une organisation administrant un programme municipal ou provincial à l’égard de services ménagers à domicile un montant à l’égard de la fourniture.
1994, c. 22, a. 421.