T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
113. La fourniture de services infirmiers rendus à un particulier par une infirmière ou un infirmier ou par une infirmière ou un infirmier auxiliaire est exonérée si les services sont rendus dans le cadre d’une relation infirmier-patient.
1991, c. 67, a. 113; 1997, c. 3, a. 120; 1997, c. 85, a. 479; 2009, c. 15, a. 490.
113. La fourniture de services infirmiers rendus par une infirmière ou un infirmier, ou par une infirmière ou un infirmier auxiliaire est exonérée si, selon le cas:
1°  le service est rendu à un particulier dans un établissement de santé ou à son lieu de résidence;
2°  le service consiste en des soins privés;
3°  la fourniture est effectuée à un organisme du secteur public.
1991, c. 67, a. 113; 1997, c. 3, a. 120; 1997, c. 85, a. 479.
113. La fourniture de services infirmiers rendus par une infirmière ou un infirmier autorisé, par une infirmière ou un infirmier auxiliaire autorisé ou par une infirmière ou un infirmier titulaire d’un permis exerçant à titre privé est exonérée si, selon le cas:
1°  le service est rendu à un particulier dans un établissement de santé ou à son lieu de résidence;
2°  le service consiste en des soins privés;
3°  la fourniture est effectuée à un organisme du secteur public.
1991, c. 67, a. 113; 1997, c. 3, a. 120.
113. La fourniture de services infirmiers rendus par une infirmière ou un infirmier autorisé, par une infirmière ou un infirmier auxiliaire autorisé ou par une infirmière ou un infirmier titulaire d’un permis exerçant à titre privé est exonérée si, selon le cas:
1°  le service est rendu à un particulier dans un établissement de santé ou à son domicile;
2°  le service consiste en des soins privés;
3°  la fourniture est effectuée à un organisme du secteur public.
1991, c. 67, a. 113.