a) dans le cas où l’acquéreur, selon le cas:i. est un inscrit au moment où la fourniture admissible est effectuée, le jour où il est tenu de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe serait, en faisant abstraction du présent article et des articles 75.3 à 75.8, devenue payable à l’égard de la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible;
ii. n’est pas un inscrit au moment où la fourniture admissible est effectuée, le jour qui suit d’un mois la fin de sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe serait, en faisant abstraction du présent article et des articles 75.3 à 75.8, devenue payable à l’égard de la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible;