55.0.1. Dans le cas où la fourniture taxable par vente d’un véhicule routier usagé qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de son acquéreur est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, les règles suivantes s’appliquent:1° si la fourniture est effectuée sans contrepartie, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée au moment de la fourniture, d’une valeur égale à la valeur estimative du véhicule;
2° si la fourniture est effectuée pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à cette valeur estimative.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:1° la fourniture d’un véhicule routier effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage du véhicule qu’il a conclue avec le fournisseur;
2° la fourniture d’un véhicule routier réputée effectuée ou reçue sans contrepartie ou pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de celui-ci;
3° la fourniture d’un véhicule routier relativement à laquelle la taxe est réputée perçue ou payée;
4° la fourniture d’un véhicule routier effectuée entre des particuliers liés autrement que par donation.