541.52. Dans le cas où une personne visée aux articles 541.50 et 541.51 a payé, à l’égard d’un pneu neuf, un droit de même nature que celui payable en vertu du présent titre imposé par une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut et qu’elle n’a pas obtenu ou n’a pas le droit d’obtenir le remboursement d’un tel droit, le droit spécifique qu’elle est tenue de payer en vertu de ces articles est réduit du montant du droit de même nature ainsi payé.