462.1.1. Pour l’application des articles 462 et 462.1, l’expression «fourniture effectuée au Canada» signifie une fourniture effectuée au Canada pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
1995, c. 63, a. 484; 2012, c. 28, a. 175.