459. Sous réserve des articles 460, 460.1, 464, 466 et 467, la période de déclaration d’un inscrit ou d’une personne qui n’est pas un inscrit correspond au mois civil.
Malgré le premier alinéa, un inscrit dont la période comptable diffère du mois civil peut utiliser une période de déclaration qui correspond à cette période, si les conditions suivantes sont rencontrées:1° le système comptable de l’inscrit comporte douze périodes;
2° les périodes se terminent dans les sept jours antérieurs ou postérieurs au dernier jour d’un mois civil donné;
3° les périodes comportent un nombre de jours qui n’est pas inférieur à 28 ni supérieur à 35.
Une période de déclaration visée au second alinéa est réputée se terminer le dernier jour du mois civil donné.
1991, c. 67, a. 459; 1993, c. 19, a. 237.