345.2. Malgré l’article 345.1, dans le cas où un bien ou un service est acquis ou apporté au Québec par un associé d’une société de personnes pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités de la société de personnes mais non pour le compte de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:1° sous réserve de l’article 212, la société de personnes est réputée ne pas avoir acquis ou apporté le bien ou le service;
2° dans le cas où l’associé n’est pas un particulier, aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants ou de son remboursement à l’égard du bien ou du service et, dans le cas où le bien est acquis ou apporté pour être utilisé comme immobilisation de l’associé, pour l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre V à l’égard du bien, les règles suivantes s’appliquent:a) l’article 345.1 ne s’applique pas pour réputer que l’associé n’a pas acquis ou apporté le bien ou le service;
b) l’associé est réputé exercer ces activités de la société de personnes;
3° dans le cas où l’associé n’est pas un particulier et que, à un moment quelconque, la société de personnes paie un montant à l’associé à titre de remboursement et a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service dans des circonstances où l’article 212 s’applique, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service que l’associé aurait, en faisant abstraction du présent article, le droit de demander dans une déclaration de l’associé produite au ministre après ce moment doit être réduit du montant du remboursement de la taxe sur les intrants que la société de personnes a le droit de demander.