T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.4. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit donné effectue une fourniture taxable donnée par vente au Québec d’un bien meuble corporel donné à un non-résident donné qui n’est pas un consommateur du bien donné;
2°  l’inscrit donné ou un autre inscrit a la possession matérielle du bien donné au moment donné où le bien donné, en vertu de la convention relative à la fourniture taxable donnée, est délivré au non-résident donné ou est mis à sa disposition et il conserve la possession matérielle du bien donné après ce moment:
a)  soit uniquement dans le but de transférer la possession matérielle du bien donné au non-résident donné, à une personne — appelée «acheteur subséquent» dans le présent article — qui acquiert subséquemment la propriété du bien donné ou à une personne désignée par le non-résident donné ou par un acheteur subséquent;
b)  soit dans le but d’effectuer au Québec, au non-résident donné ou à un acheteur subséquent, une autre fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien donné;
c)  soit dans le but d’effectuer au Québec, au non-résident donné ou à un autre non-résident, une autre fourniture taxable d’un service de fabrication ou de production d’un autre bien meuble corporel, si le non-résident donné ou l’autre non-résident, selon le cas, n’est pas un consommateur de l’autre bien et que le bien donné est:
i.  soit transformé en l’autre bien ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien lors de la fabrication ou de la production de celui-ci;
ii.  soit consommé ou utilisé directement dans la fabrication ou la production de l’autre bien;
d)  soit dans le but d’effectuer au Québec, au non-résident donné ou à un autre non-résident, une autre fourniture taxable d’un service commercial à l’égard d’un autre bien meuble corporel, autre que le bien d’une personne qui réside au Québec, si le non-résident donné ou l’autre non-résident, selon le cas, n’est pas un consommateur de l’autre bien et que le bien donné est:
i.  soit incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien lors de la prestation du service commercial;
ii.  soit consommé ou utilisé directement lors de la prestation du service commercial;
e)  dans le cas où l’article 327.6.2 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture taxable donnée, soit à titre d’acquéreur d’une autre fourniture du bien donné effectuée par le non-résident donné, par un acheteur subséquent ou par un locataire ou un sous-locataire d’un acheteur subséquent.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1°  dans le cas où l’inscrit donné a la possession matérielle du bien donné au moment donné:
a)  pour l’application du présent titre, la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée hors du Québec;
b)  si l’un des sous-paragraphes a à d du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, l’inscrit donné est réputé, pour l’application de la présente section:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné dans le but d’effectuer au Québec au non-résident donné la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien donné qui n’est pas un service d’entreposage;
ii.  si le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique et que l’autre fourniture taxable visée à ce sous-paragraphe b doit être effectuée au non-résident donné ou à un acheteur subséquent non-résident, qui n’est pas un consommateur du bien donné, ou si l’un des sous-paragraphes c et d du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné dans le but visé à l’un des sous-paragraphes b à d du paragraphe 2° du premier alinéa;
c)  si le sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, pour l’application de la présente section et de l’un des articles 18, 18.0.1.1 et 18.0.1.2:
i.  l’inscrit donné est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien donné, à titre d’acquéreur de l’autre fourniture visée à ce sous-paragraphe e, d’une autre personne qui est un inscrit;
ii.  cette acquisition de la possession matérielle du bien donné est réputée survenue au moment et à l’endroit où, en vertu de la convention relative à cette autre fourniture, le bien donné est délivré à l’inscrit donné ou y est mis à sa disposition;
iii.  l’inscrit donné est réputé avoir remis à l’autre personne visée au sous-paragraphe i le certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 à l’égard de cette acquisition de la possession matérielle du bien donné;
2°  dans le cas où un autre inscrit a la possession matérielle du bien donné au moment donné, pour l’application de la présente section et de l’un des articles 18, 18.0.1.1 et 18.0.1.2:
a)  si le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique et que l’autre inscrit remet à l’inscrit donné un certificat qui contient les informations visées au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 à l’égard du bien donné:
i.  l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer à ce moment, à un endroit au Québec, la possession matérielle du bien donné à l’autre inscrit;
ii.  l’autre inscrit est réputé avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné dans le but d’effectuer au Québec au non-résident donné la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien donné qui n’est pas un service d’entreposage;
iii.  le certificat est réputé celui décrit au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 à l’égard du transfert visé au sous-paragraphe i et de l’acquisition visée au sous-paragraphe ii;
b)  si l’un des sous-paragraphes b à d du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique:
i.  l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer à un endroit au Québec la possession matérielle du bien donné à l’autre inscrit;
ii.  l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit donné la possession matérielle du bien donné dans le but visé à l’un de ces sous-paragraphes b à d;
iii.  l’inscrit donné est réputé avoir causé ce transfert, et l’autre inscrit, avoir acquis la possession matérielle du bien donné, au moment donné ou au moment visé au troisième alinéa, selon le cas;
c)  si le sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique:
i.  l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien donné à l’autre inscrit;
ii.  l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit donné la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur de l’autre fourniture visée à ce sous-paragraphe e;
iii.  l’inscrit donné est réputé avoir causé ce transfert, et l’autre inscrit, avoir acquis la possession matérielle du bien donné, au moment et à l’endroit où le bien donné, en vertu de la convention relative à l’autre fourniture, est délivré à l’autre inscrit ou y est mis à sa disposition.
Le moment auquel le sous-paragraphe iii du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa fait référence est, lorsque le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique et que l’autre fourniture taxable visée à ce sous-paragraphe b doit être effectuée à un acheteur subséquent qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, le moment où le bien donné est délivré à l’acheteur subséquent ou est mis à sa disposition.
1995, c. 1, a. 293; 2021, c. 14, a. 230; 2022, c. 23, a. 191.
327.4. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit donné effectue une fourniture taxable donnée par vente au Québec d’un bien meuble corporel donné à un non-résident donné qui n’est pas un consommateur du bien donné;
2°  l’inscrit donné ou un autre inscrit a la possession matérielle du bien donné au moment donné où le bien donné, en vertu de la convention relative à la fourniture taxable donnée, est délivré au non-résident donné ou est mis à sa disposition et il conserve la possession matérielle du bien donné après ce moment:
a)  soit uniquement dans le but de transférer la possession matérielle du bien donné au non-résident donné, à une personne — appelée «acheteur subséquent» dans le présent article — qui acquiert subséquemment la propriété du bien donné ou à une personne désignée par le non-résident donné ou par un acheteur subséquent;
b)  soit dans le but d’effectuer au Québec, au non-résident donné ou à un acheteur subséquent, une autre fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien donné;
c)  soit dans le but d’effectuer au Québec, au non-résident donné ou à un autre non-résident, une autre fourniture taxable d’un service de fabrication ou de production d’un autre bien meuble corporel, si le non-résident donné ou l’autre non-résident, selon le cas, n’est pas un consommateur de l’autre bien et que le bien donné est:
i.  soit transformé en l’autre bien ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien lors de la fabrication ou de la production de celui-ci;
ii.  soit consommé ou utilisé directement dans la fabrication ou la production de l’autre bien;
d)  soit dans le but d’effectuer au Québec, au non-résident donné ou à un autre non-résident, une autre fourniture taxable d’un service commercial à l’égard d’un autre bien meuble corporel, autre que le bien d’une personne qui réside au Québec, si le non-résident donné ou l’autre non-résident, selon le cas, n’est pas un consommateur de l’autre bien et que le bien donné est:
i.  soit incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien lors de la prestation du service commercial;
ii.  soit consommé ou utilisé directement lors de la prestation du service commercial;
e)  dans le cas où l’article 327.6.2 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture taxable donnée, soit à titre d’acquéreur d’une autre fourniture du bien donné effectuée par le non-résident donné, par un acheteur subséquent ou par un locataire ou un sous-locataire d’un acheteur subséquent.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1°  dans le cas où l’inscrit donné a la possession matérielle du bien donné au moment donné:
a)  pour l’application du présent titre, la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée hors du Québec;
b)  si l’un des sous-paragraphes a à d du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, l’inscrit donné est réputé, pour l’application de la présente section:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné dans le but d’effectuer au Québec au non-résident donné la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien donné qui n’est pas un service d’entreposage;
ii.  si le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique et que l’autre fourniture taxable visée à ce sous-paragraphe b doit être effectuée au non-résident donné ou à un acheteur subséquent non-résident, qui n’est pas un consommateur du bien donné, ou si l’un des sous-paragraphes c et d du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné dans le but visé à l’un des sous-paragraphes b à d du paragraphe 2° du premier alinéa;
c)  si le sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, pour l’application de la présente section et de l’article 18:
i.  l’inscrit donné est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien donné, à titre d’acquéreur de l’autre fourniture visée à ce sous-paragraphe e, d’une autre personne qui est un inscrit;
ii.  cette acquisition de la possession matérielle du bien donné est réputée survenue au moment et à l’endroit où, en vertu de la convention relative à cette autre fourniture, le bien donné est délivré à l’inscrit donné ou y est mis à sa disposition;
iii.  l’inscrit donné est réputé avoir remis à l’autre personne visée au sous-paragraphe i le certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 à l’égard de cette acquisition de la possession matérielle du bien donné;
2°  dans le cas où un autre inscrit a la possession matérielle du bien donné au moment donné, pour l’application de la présente section et de l’article 18:
a)  si le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique et que l’autre inscrit remet à l’inscrit donné un certificat qui contient les informations visées au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 à l’égard du bien donné:
i.  l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer à ce moment, à un endroit au Québec, la possession matérielle du bien donné à l’autre inscrit;
ii.  l’autre inscrit est réputé avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné dans le but d’effectuer au Québec au non-résident donné la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien donné qui n’est pas un service d’entreposage;
iii.  le certificat est réputé celui décrit au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 à l’égard du transfert visé au sous-paragraphe i et de l’acquisition visée au sous-paragraphe ii;
b)  si l’un des sous-paragraphes b à d du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique:
i.  l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer à un endroit au Québec la possession matérielle du bien donné à l’autre inscrit;
ii.  l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit donné la possession matérielle du bien donné dans le but visé à l’un de ces sous-paragraphes b à d;
iii.  l’inscrit donné est réputé avoir causé ce transfert, et l’autre inscrit, avoir acquis la possession matérielle du bien donné, au moment donné ou au moment visé au troisième alinéa, selon le cas;
c)  si le sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique:
i.  l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien donné à l’autre inscrit;
ii.  l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit donné la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur de l’autre fourniture visée à ce sous-paragraphe e;
iii.  l’inscrit donné est réputé avoir causé ce transfert, et l’autre inscrit, avoir acquis la possession matérielle du bien donné, au moment et à l’endroit où le bien donné, en vertu de la convention relative à l’autre fourniture, est délivré à l’autre inscrit ou y est mis à sa disposition.
Le moment auquel le sous-paragraphe iii du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa fait référence est, lorsque le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique et que l’autre fourniture taxable visée à ce sous-paragraphe b doit être effectuée à un acheteur subséquent qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, le moment où le bien donné est délivré à l’acheteur subséquent ou est mis à sa disposition.
1995, c. 1, a. 293; 2021, c. 14, a. 230.
327.4. Pour l’application de la présente section et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 18, dans le cas où un inscrit donné transfère, à un moment quelconque, la propriété d’un bien meuble corporel à un non-résident en vertu d’une convention relative à la fourniture du bien et que l’inscrit donné, ou un autre inscrit qui a la possession matérielle du bien à ce moment et qui remet à l’inscrit donné un certificat visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2, conserve la possession matérielle du bien après ce moment pour les fins visées au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où l’inscrit donné conserve ainsi la possession matérielle du bien après ce moment, l’inscrit donné est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien à ce moment à un autre inscrit, avoir obtenu de ce dernier un certificat visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2 et avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment pour les fins visées au deuxième alinéa;
2°  dans le cas où un autre inscrit conserve ainsi la possession matérielle du bien après ce moment, l’inscrit donné est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien à ce moment à l’autre inscrit et ce dernier est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment pour les fins visées au deuxième alinéa.
Les fins pour lesquelles l’inscrit donné ou l’autre inscrit conserve la possession matérielle du bien et auxquelles le premier alinéa réfère sont:
1°  soit de transférer la possession matérielle du bien au non-résident, à une personne – appelée «acheteur subséquent» dans le présent alinéa – qui acquiert subséquemment la propriété du bien ou à une personne désignée par le non-résident ou un acheteur subséquent;
2°  soit d’effectuer la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien au non-résident ou à un acheteur subséquent;
3°  soit de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien en vertu d’une convention relative à une fourniture du bien effectuée par vente ou louage à cet inscrit par le non-résident, par un acheteur subséquent ou par un locataire ou un sous-locataire du non-résident ou de l’acheteur subséquent.
1995, c. 1, a. 293.