22.2. Pour l’application des articles 22.2 à 22.30, l’expression:«lieu de négociation» d’une fourniture signifie l’endroit où est situé l’établissement stable du fournisseur auquel le particulier ayant principalement pris part à la négociation, pour le compte du fournisseur de la convention relative à la fourniture travaille habituellement, ou auquel il se présente habituellement, dans l’accomplissement de ses fonctions relativement aux activités du fournisseur dans le cadre desquelles la fourniture est effectuée et, pour l’application de la présente définition, l’expression «négociation» comprend le fait de faire une offre ou de l’accepter;
«période de location», à l’égard d’une fourniture par louage, licence ou accord semblable, a le sens que lui donne l’article 32.2;
«province» signifie une province du Canada et comprend:1° les Territoires du Nord-Ouest;
2° le territoire du Yukon;
2.1° le territoire du Nunavut;
3° la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (Lois du Canada, 1988, chapitre 28), dans la mesure où cette zone constitue une province participante au sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
4° la zone extracôtière de Terre-Neuve, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve (Lois du Canada, 1987, chapitre 3), dans la mesure où cette zone constitue une province participante au sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise.