T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
485. Sur réception d’une demande présentée par une personne en vertu de l’article 483, le ministre doit, avec diligence, examiner la demande et, malgré le deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), établir une cotisation à l’égard de cette personne.
Toutefois, une cotisation ne peut être établie en vertu du présent article que dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à l’opération visée à l’article 483.
1991, c. 67, a. 485; 1995, c. 63, a. 494; 2010, c. 31, a. 175.
485. Sur réception d’une demande présentée par une personne en vertu de l’article 483, le ministre doit, avec diligence, examiner la demande et, malgré le deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), établir une cotisation à l’égard de cette personne.
Toutefois, une cotisation ne peut être établie en vertu du présent article que dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à l’opération visée à l’article 483.
1991, c. 67, a. 485; 1995, c. 63, a. 494.
485. Sur réception d’une demande présentée par une personne en vertu de l’article 483, le ministre doit, avec diligence, examiner la demande et, malgré le troisième alinéa de l’article 25 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), établir une cotisation à l’égard de cette personne.
Toutefois, une cotisation ne peut être établie en vertu du présent article que dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à l’opération visée à l’article 483.
1991, c. 67, a. 485.