T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.2. Une personne qui est un inscrit à un moment quelconque au cours de son exercice doit aviser le ministre des premier et dernier jours de chaque trimestre d’exercice et mois d’exercice de l’exercice de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits le jour ou avant le jour qui est:
1°  si la personne devient un inscrit au cours de cet exercice, le dernier en date des jours suivants:
a)  le jour où elle présente une demande d’inscription ou, dans le cas où elle est tenue de présenter une demande d’inscription en vertu des articles 410 ou 410.1, le jour où elle est tenue de présenter cette demande d’inscription;
b)  le jour de l’entrée en vigueur de l’inscription;
2°  dans tout autre cas, le premier jour de cet exercice.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’article 458.6 s’applique.
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 466; 2006, c. 13, a. 239.
458.2. Une personne qui est un inscrit à un moment quelconque au cours de son exercice avise le ministre des premier et dernier jours de chaque trimestre d’exercice et mois d’exercice de l’exercice de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits le jour ou avant le jour qui est:
1°  si la personne devient un inscrit au cours de cet exercice, le dernier en date des jours suivants:
a)  le jour où elle présente une demande d’inscription ou, dans le cas où elle est tenue de présenter une demande d’inscription en vertu des articles 410 ou 410.1, le jour où elle est tenue de présenter cette demande d’inscription;
b)  le jour de l’entrée en vigueur de l’inscription;
2°  dans tout autre cas, le premier jour de cet exercice.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’article 458.6 s’applique.
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 466.
458.2. Sous réserve de l’article 458.6, une personne fournit au ministre les renseignements prévus au paragraphe 3 de l’article 243 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 de cet article, de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits si, selon le cas:
1°  la personne est visée à l’article 459.1;
2°  la personne fait, ou a fait, le choix prévu à l’article 459.4 qui est en vigueur le jour visé au deuxième alinéa et, soit elle n’est pas un inscrit en vertu de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, soit la période de déclaration de la personne correspond à son exercice au sens de la partie IX de cette loi pour l’application de celle-ci.
Les renseignements visés au premier alinéa doivent être fournis le jour ou avant le jour qui est:
1°  si la personne devient un inscrit au cours d’un exercice, le dernier en date des jours suivants:
a)  le jour où elle présente une demande d’inscription ou, dans le cas où elle est tenue de présenter une demande d’inscription en vertu des articles 410 ou 410.1, le jour où elle est tenue de présenter cette demande d’inscription;
b)  le jour de l’entrée en vigueur de l’inscription;
2°  si la période de déclaration de la personne correspond à son trimestre d’exercice, au cours d’un exercice, le premier jour de l’exercice qui suit immédiatement celui où le choix fait par la personne en vertu de l’article 459.4 entre en vigueur;
3°  dans tout autre cas, le premier jour de l’exercice de la personne.
Dans le cas où une personne ne fournit pas au ministre les renseignements visés au premier alinéa conformément au présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si l’exercice de la personne correspond à l’année civile, les trimestres d’exercice sont réputés correspondre aux trimestres civils;
2°  malgré l’article 458.4, si l’exercice de la personne ne correspond pas à l’année civile, l’exercice de la personne est réputé correspondre à l’année civile et ses trimestres d’exercice sont réputés correspondre aux trimestres civils.
1994, c. 22, a. 617.