T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.4. Le remboursement auquel a droit une personne en vertu de l’article 402.3 à l’égard de la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, ou à l’apport au Québec, d’un véhicule routier est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe payée par la personne;
2°  la lettre B représente la taxe qui aurait été payable par la personne si elle avait été calculée sur la valeur estimative du véhicule, pour l’application soit de l’article 55.0.1, soit du sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17, réduite d’un montant égal:
a)  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite visée au paragraphe 3° de l’article 402.3;
b)  soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite visée au paragraphe 3° de l’article 402.3 sur 500 $.
1995, c. 1, a. 324; 1995, c. 63, a. 445.
402.4. Le remboursement auquel a droit une personne en vertu de l’article 402.3 à l’égard de la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, ou à l’apport au Québec, d’un véhicule routier est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe payée par la personne;
2°  la lettre B représente la taxe qui aurait été payable par la personne si elle avait été calculée sur la valeur estimative du véhicule, pour l’application de l’article 55.0.1 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° du deuxième alinéa de l’article 17, réduite d’un montant égal:
a)  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite visée au paragraphe 3° de l’article 402.3;
b)  soit à la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite visée au paragraphe 3° de l’article 402.3.
1995, c. 1, a. 324.