T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
397.1. Pour l’application de la présente sous-section, dans le cas où une personne engage la totalité ou la presque totalité de la taxe qui est incluse dans le calcul du montant de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande de la personne agissant à titre d’administration hospitalière, d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe, la personne est réputée avoir engagé la totalité de la taxe qui est incluse dans le calcul de ce montant dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre, selon le cas, d’administration hospitalière, d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe.
2005, c. 38, a. 383; 2015, c. 21, a. 721.
397.1. Pour l’application des articles 383 à 397.2, dans le cas où une personne engage la totalité ou la presque totalité de la taxe qui est incluse dans le calcul du montant de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande de la personne agissant à titre d’administration hospitalière, d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe, la personne est réputée avoir engagé la totalité de la taxe qui est incluse dans le calcul de ce montant dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre, selon le cas, d’administration hospitalière, d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe.
2005, c. 38, a. 383.