T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
378.16. Une personne n’a droit au remboursement prévu à la présente sous-section IV.2 que si:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai de deux ans suivant:
a)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 378.10, la fin du mois au cours duquel la personne effectue la fourniture exonérée visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de cet article;
b)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 378.12, la fin du mois au cours duquel la taxe visée à cet article est réputée avoir été payée par la personne;
c)  dans tout autre cas de remboursement à l’égard d’une habitation, la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable par la personne pour la première fois, ou est réputée avoir été payée par elle, à l’égard de l’habitation ou d’un droit dans celle-ci, ou à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction dans lequel l’habitation est située ou d’un droit dans cet immeuble ou cette adjonction;
2°  dans le cas où le remboursement est relatif à une fourniture taxable que la personne a reçue d’une autre personne, la personne a payé la totalité de la taxe payable à l’égard de cette fourniture;
3°  dans le cas où le remboursement est relatif à une fourniture taxable à l’égard de laquelle la personne est réputée avoir perçu la taxe au cours de l’une de ses périodes de déclaration, la personne a fait rapport de la taxe dans sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration et a versé, le cas échéant, la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration.
2003, c. 2, a. 339.