T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.13. Dans toute poursuite concernant une infraction à l’article 60.3 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), lorsqu’il fait référence à l’article 350.60.9, une infraction à l’article 60.4 de la Loi sur l’administration fiscale, lorsqu’il fait référence à l’un des articles 350.60.4, 350.60.5 et 350.60.6, une infraction à l’article 61.0.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale, lorsqu’il fait référence à l’un des articles 350.60.4 et 350.60.5, ou une infraction à l’article 485.3, lorsqu’il fait référence à l’article 425.1.1, la déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a eu connaissance de la remise d’une facture ou d’une note de crédit à l’acquéreur par un exploitant d’un établissement de restauration visé à l’un des articles 350.60.4 et 350.60.6, par une personne visée à l’un des articles 350.60.5 et 350.60.6 ou par une personne agissant pour le compte de cet exploitant ou de cette personne fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette facture ou cette note de crédit a été produite ou préparée, selon le cas, et remise par cet exploitant ou par une telle personne et que le montant y apparaissant comme étant la contrepartie ou le montant du remboursement, du redressement ou du crédit correspond à la contrepartie qu’il a reçue de l’acquéreur pour une fourniture ou au montant qu’il a remboursé à l’acquéreur, redressé en sa faveur ou porté à son crédit à l’égard de la fourniture.
2023, c. 10, a. 7.