297.0.19. La fourniture taxable de matériel de promotion d’un représentant commercial donné d’un vendeur de réseau effectuée au Québec par vente au profit d’un autre représentant commercial du vendeur est réputée ne pas constituer une fourniture si, à la fois:1° la contrepartie de la fourniture devient payable à un moment quelconque après le jour où l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été révoquée en vertu de l’un des articles 297.0.13 et 297.0.14;
2° au moment où la contrepartie devient payable, le représentant commercial donné, à la fois:a) n’a pas été avisé de la révocation par le vendeur conformément au paragraphe 2° de l’article 297.0.15, ou par le ministre;
b) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
3° aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe à l’égard de la fourniture.