T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.13. Pour l’application de la présente sous-section, constitue un montant exclu relatif à une entité de gestion principale un montant de taxe qui, selon le cas:
1°  est réputé avoir été payé par l’entité de gestion principale en vertu des dispositions du présent titre, à l’exception des articles 223 à 231.1;
2°  est devenu payable par l’entité de gestion principale à un moment où elle avait droit à un remboursement en vertu des articles 383 à 388 et 394 à 397.2 ou a été payé par elle à ce moment sans être devenu payable;
3°  est payable par l’entité de gestion principale en vertu du premier alinéa de l’article 16, ou est réputé en vertu des articles 223 à 231.1 avoir été payé par elle, relativement à la fourniture taxable, effectuée en sa faveur, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité de gestion principale a droit, à l’égard de cette fourniture, à un remboursement en vertu de la sous-section IV.2 de la sous-section 3 de la section I du chapitre VII ou y aurait droit après avoir payé la taxe payable à l’égard de cette fourniture.
2020, c. 16, a. 219.