T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
284. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 284; 1995, c. 1, a. 285.
284. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit donné, le deuxième alinéa s’applique dans le cas où, à la fois:
1°  une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas un inscrit effectue à l’inscrit donné une fourniture d’un bien meuble corporel qui a été acquis, fabriqué ou produit par un autre inscrit;
2°  le bien est délivré à l’inscrit donné par l’autre inscrit, au Québec, en exécution de l’obligation de la personne qui ne réside pas au Québec de lui fournir le bien;
3°  la personne qui ne réside pas au Québec a payé la taxe réputée perçue en vertu de l’article 327 par l’autre inscrit à l’égard de la fourniture du bien effectuée à cette personne;
4°  la personne qui ne réside pas au Québec remet à l’inscrit donné une preuve satisfaisante pour le ministre que la taxe a été payée.
L’inscrit donné est réputé avoir payé, au moment où la personne qui ne réside pas au Québec paie la taxe réputée perçue en vertu de l’article 327, une taxe à l’égard de la fourniture du bien qui lui est effectuée égale à cette taxe.
1991, c. 67, a. 284.