T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
237.3. Sauf pour l’application des articles 17 et 81, l’apport au Québec d’un bien ne doit pas être considéré dans la détermination de la dernière acquisition ou du dernier apport du bien:
1°  dans le cas où la taxe prévue à l’article 17 n’a pas été payée à l’égard du bien relativement à cet apport en raison du fait que le bien était visé au paragraphe 1°, 2° ou 10° de l’article 81 ou du fait qu’il était visé au paragraphe 9° de l’article 81 et classé sous le numéro prévu à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 195.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), ou serait ainsi classé en faisant abstraction du paragraphe a de la note mentionnée à cet alinéa;
2°  dans le cas où la taxe prévue à l’article 17 à l’égard du bien relativement à cet apport a été calculée sur une valeur déterminée en vertu des articles 17R1 à 17R7 et 17R9 à 17R11 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2), à l’exception d’un article prescrit;
3°  dans les circonstances prescrites.
1994, c. 22, a. 489; 2012, c. 28, a. 71.
237.3. Sauf pour l’application des articles 17 et 81, l’apport au Québec d’un bien ne doit pas être considéré dans la détermination de la dernière acquisition ou du dernier apport du bien:
1°  dans le cas où la taxe prévue à l’article 17 n’a pas été payée à l’égard du bien relativement à cet apport en raison du fait que le bien était visé au paragraphe 1°, 2° ou 10° de l’article 81 ou du fait qu’il était visé au paragraphe 9° de l’article 81 et classé sous le numéro 98.13 ou 98.14 à l’annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément), ou serait ainsi classé en faisant abstraction du paragraphe a de la note 11 du chapitre 98 de cette annexe;
2°  dans le cas où la taxe prévue à l’article 17 à l’égard du bien relativement à cet apport a été calculée sur une valeur déterminée en vertu des articles 17R1 à 17R7 et 17R9 à 17R11 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2), à l’exception d’un article prescrit;
3°  dans les circonstances prescrites.
1994, c. 22, a. 489.
237.3. Sauf pour l’application des articles 17 et 81, l’apport au Québec d’un bien ne doit pas être considéré dans la détermination de la dernière acquisition ou du dernier apport du bien:
1°  dans le cas où la taxe prévue à l’article 17 n’a pas été payée à l’égard du bien relativement à cet apport en raison du fait que le bien était visé au paragraphe 1°, 2° ou 10° de l’article 81 ou du fait qu’il était visé au paragraphe 9° de l’article 81 et classé sous le numéro 98.13 ou 98.14 à l’annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément), ou serait ainsi classé en faisant abstraction du paragraphe a de la note 11 du chapitre 98 de cette annexe;
2°  dans le cas où la taxe prévue à l’article 17 à l’égard du bien relativement à cet apport a été calculée sur une valeur déterminée en vertu des articles 17R1 à 17R7 et 17R9 à 17R11 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (D. 1607-92), à l’exception d’un article prescrit;
3°  dans les circonstances prescrites.
1994, c. 22, a. 489.