S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
85.1. Les dispositions de la présente section s’appliquent à un organisme d’habitation qui est un office d’habitation ou un autre organisme sans but lucratif:
1°  qui reçoit de la Société de l’aide financière aux fins de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles d’habitation;
2°  qui a reçu de la Société de l’aide financière dans le cadre d’un programme d’habitation mis en œuvre en vertu de la présente loi afin de réaliser un projet comprenant des logements abordables, pour la durée de tout accord portant sur l’exploitation de ces logements.
1996, c. 57, a. 1; 2019, c. 28, a. 113; 2024, c. 2, a. 59.
85.1. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux organismes d’habitation, dotés de la personnalité morale qui, en application de la présente loi ou des textes pris pour son application ou d’un programme d’habitation mis en oeuvre en vertu de la présente loi ou administré par la Société ou en son nom, reçoivent de l’aide financière de la Société.
1996, c. 57, a. 1; 2019, c. 28, a. 113.
85.1. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux organismes, ci-après appelés «organismes d’habitation», dotés de la personnalité morale qui, en application de la présente loi ou des textes pris pour son application ou d’un programme d’habitation mis en oeuvre en vertu de la présente loi ou administré par la Société ou en son nom, reçoivent de l’aide financière octroyée à des fins d’exploitation et d’entretien d’immeubles d’habitation.
1996, c. 57, a. 1.