S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
3.4. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, fournir à titre de commanditaire un apport au fonds commun d’une société en commandite dont les activités sont liées à ses objets.
1987, c. 10, a. 3; 2007, c. 24, a. 1; 2024, c. 2, a. 53.
3.4. (Abrogé).
1987, c. 10, a. 3; 2007, c. 24, a. 1.
3.4. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont confiés, donner à la Société des directives portant sur les objectifs et l’orientation de cette Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi; ces directives doivent au préalable être approuvées par le gouvernement.
Les directives données en vertu du présent article lient la Société.
Elles doivent être déposées, dans les quinze jours de leur approbation, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1987, c. 10, a. 3.