97. Le comité administratif est formé du président du conseil d’administration, du directeur général et de quatre autres membres du conseil d’administration de l’établissement nommés annuellement par ce conseil, dont un doit avoir été élu en vertu du paragraphe a de chacun des articles 78, 79 ou 81, des paragraphes a ou b de l’article 80 ou des paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 82.
1971, c. 48, a. 62; 1974, c. 42, a. 30; 1978, c. 72, a. 26.