18.1. Les Services correctionnels et un corps de police peuvent échanger tout renseignement, y compris un renseignement personnel, relatif à une personne confiée aux Services correctionnels, sans le consentement de la personne concernée, dans les cas suivants:1° le renseignement est nécessaire à la prise en charge d’une personne confiée aux Services correctionnels ou à l’administration de sa peine;
2° le renseignement est nécessaire pour prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;
3° il existe des motifs raisonnables de croire que la sécurité des personnes ou des lieux dont les Services correctionnels ont la responsabilité ou celle des membres du personnel est compromise;
4° il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est susceptible de récidiver ou de causer des blessures à une autre personne ou des dommages à des biens.
Malgré le premier alinéa, les Services correctionnels ne peuvent communiquer à un corps de police les empreintes digitales d’une personne incarcérée prises conformément à l’article 18.0.1 que si ce renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi applicable au Québec.
2006, c. 22, a. 167; 2017, c. 32017, c. 3, a. 21.