40. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services qui fait défaut de communiquer ses conclusions à l’usager dans les 45 jours de la réception de sa plainte, est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai.
Ce défaut donne ouverture à un recours auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 40; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.