133.0.1. Aux fins de l’application du paragraphe 6° de l’article 129 et du paragraphe 5° de chacun des articles 130, 131 et 133, les personnes qui exercent pour un établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires sont réputées faire partie du conseil multidisciplinaire de cet établissement.
2001, c. 43, a. 43; 2005, c. 32, a. 74.