469. Le ministre peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées par lui, des sommes destinées au paiement du principal de l’emprunt qui fait l’objet d’une subvention visée dans les articles 468 et 471, pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de cet emprunt.
Les revenus de ce fonds d’amortissement sont utilisés aux fins d’acquitter tout emprunt dûment autorisé de toute agence ou de tout établissement public ou les emprunts de la Corporation d’hébergement du Québec, ou sont affectés à tout emprunt pour lequel un fonds d’amortissement est constitué, en substitution des sommes qui auraient autrement été déposées conformément au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique qu’aux emprunts contractés depuis le 1er avril 1991.
1991, c. 42, a. 469; 2005, c. 32, a. 227.