370.1. Il est institué, pour chaque région du Québec où le gouvernement institue une régie régionale, une commission infirmière régionale.
Cette commission est composée :1° de quatre personnes désignées par et parmi les membres des comités exécutifs des conseils des infirmières et infirmiers des établissements de la région, dont une personne oeuvrant pour un établissement visé à l’article 119 ou au premier alinéa de l’article 126 et une personne oeuvrant pour un établissement visé à l’article 120, 121, 124 ou 125 ou au deuxième ou troisième alinéa de l’article 126 ;
2° de deux personnes désignées par et parmi les gestionnaires des soins infirmiers des établissements de la région et visés à l’article 206 ;
3° d’une personne désignée par et parmi les représentants des collèges d’enseignement général et professionnel ;
4° d’une personne désignée par le doyen ou le directeur du programme universitaire de sciences infirmières, le cas échéant ;
5° d’une personne désignée par et parmi les membres des comités d’infirmières et infirmiers auxiliaires des conseils des infirmières et infirmiers des établissements de la région ;
6° d’une personne désignée par les membres visés aux paragraphes 1° à 5°, reconnue pour son expertise de pointe comme une infirmière ou un infirmier praticien.
Le président-directeur général de la régie régionale ou l’infirmière ou infirmier qu’il désigne à cette fin fait également partie de la commission infirmière régionale.
Sur recommandation de la commission infirmière régionale, la régie régionale peut désigner au plus quatre personnes ressources à titre d’observateurs. Ces personnes participent aux délibérations de la commission, sans toutefois y avoir droit de vote.
Le président de la commission infirmière régionale est désigné par et parmi les membres visés au deuxième alinéa.