83. Un prestataire de services de garde dont les services de garde sont subventionnés doit fournir des services de garde éducatifs aux enfants suivant la classe d’âge, le mode, la période de garde, la durée et la plage horaire établis par règlement.
Ces services doivent comprendre les services déterminés par règlement ainsi que toutes les activités organisées, tous les articles fournis et tous les autres services offerts aux enfants durant la prestation des services de garde à moins qu’ils ne fassent l’objet d’une exemption prévue par règlement.
La contribution visée au premier alinéa de l’article 82 peut être indexée selon les modalités prévues par règlement. Le montant de la nouvelle contribution est exigible à compter de l’entrée en vigueur de la modification.
Pour l’application des dispositions des paragraphes e et f de l’article 190 et celles de l’article 191 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), le total des sommes à débourser et le taux mentionnés au contrat de services de garde sont aussi modifiés en conséquence.
2005, c. 47, a. 83; 2009, c. 36, a. 92.