5.1. Un prestataire de services de garde éducatifs doit participer, sur demande du ministre et suivant les modalités déterminées par celui-ci, au processus d’évaluation et d’amélioration de la qualité éducative des services de garde.
Le ministre détermine les outils de mesure devant être utilisés dans le cadre de ce processus et peut exiger du prestataire de services ou des membres de son personnel qui y participent qu’ils fournissent les renseignements et les documents requis et qu’ils se soumettent à un questionnaire d’évaluation de la qualité des services de garde.
Le ministre peut désigner une personne ou un organisme disposant de l’expertise nécessaire dans le domaine de la petite enfance, afin d’élaborer des outils de mesure et d’assurer la collecte des renseignements, des documents et du questionnaire d’évaluation ainsi que leur traitement.
Le ministre, avec le prestataire de services de garde éducatifs concerné, assure le suivi des résultats de ce processus d’évaluation et d’amélioration de la qualité éducative des services de garde.
2017, c. 312017, c. 31, a. 31; 2022, c. 92022, c. 9, a. 9711.