S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
12.1. L’agent de probation intervient dans l’exécution d’une ordonnance comportant des heures de service communautaire lorsque:
a)  l’ordonnance comportant des heures de service communautaire est rendue, lors du jugement, à titre de mesure de substitution à l’incarcération;
b)  cette ordonnance vise une personne majeure déclarée coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui répond, de l’avis de l’agent de probation, aux critères d’admissibilité déterminés par règlement et qui consent à servir gratuitement, sous la surveillance d’un agent de probation, auprès d’une ressource communautaire;
c)  la ressource communautaire qui consent à participer à l’exécution d’une ordonnance comportant des heures de service communautaire répond, de l’avis de l’agent de probation, aux critères déterminés par règlement;
d)  préalablement à l’ordonnance, l’agent a vérifié l’admissibilité au service communautaire de la personne visée;
e)  l’ordonnance fixe, dans les limites établies par règlement, un nombre d’heures de service à effectuer et détermine le délai de réalisation de ces heures;
f)  la personne visée par l’ordonnance accepte et s’engage par écrit à respecter le mode d’exécution des heures de service communautaire qui lui est présenté.
1985, c. 29, a. 18; 1990, c. 4, a. 663; 1998, c. 28, a. 3.
12.1. L’agent de probation intervient dans l’exécution d’une ordonnance de travaux communautaires lorsque:
a)  l’ordonnance de travaux communautaires est rendue, lors du jugement, à titre de mesure de substitution à l’incarcération;
b)  cette ordonnance vise une personne majeure déclarée coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui répond, de l’avis de l’agent de probation, aux critères d’admissibilité déterminés par règlement et qui consent à travailler gratuitement, sous la surveillance d’un agent de probation, pour une ressource communautaire;
c)  la ressource communautaire qui consent à participer à l’exécution d’une ordonnance de travaux communautaires répond, de l’avis de l’agent de probation, aux critères déterminés par règlement;
d)  préalablement à l’ordonnance, l’agent a vérifié l’admissibilité aux travaux communautaires de la personne visée;
e)  l’ordonnance fixe, dans les limites établies par règlement, un nombre d’heures de travaux à effectuer et détermine le délai de réalisation de ces heures;
f)  la personne visée par l’ordonnance accepte et s’engage par écrit à respecter le mode d’exécution des travaux communautaires qui lui est présenté.
1985, c. 29, a. 18; 1990, c. 4, a. 663.
12.1. L’agent de probation intervient dans l’exécution d’une ordonnance de travaux communautaires lorsque:
a)  l’ordonnance de travaux communautaires est rendue, lors du jugement, à titre de mesure de substitution à l’incarcération;
b)  cette ordonnance vise une personne majeure reconnue coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui répond, de l’avis de l’agent de probation, aux critères d’admissibilité déterminés par règlement et qui consent à travailler gratuitement, sous la surveillance d’un agent de probation, pour une ressource communautaire;
c)  la ressource communautaire qui consent à participer à l’exécution d’une ordonnance de travaux communautaires répond, de l’avis de l’agent de probation, aux critères déterminés par règlement;
d)  préalablement à l’ordonnance, l’agent a vérifié l’admissibilité aux travaux communautaires de la personne visée;
e)  l’ordonnance fixe, dans les limites établies par règlement, un nombre d’heures de travaux à effectuer et détermine le délai de réalisation de ces heures;
f)  la personne visée par l’ordonnance accepte et s’engage par écrit à respecter le mode d’exécution des travaux communautaires qui lui est présenté.
1985, c. 29, a. 18.