55. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières donne au préalable un avis qu’il expédie, sous pli recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue du syndicat ou de la fédération et publie dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 294, a. 55; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.